Lambert-Lucas
  1. Classiques des sciences du langage22
  2. Critique et théorie littéraire12
  3. Dialectologie et variétés du français1
  4. Didactique des langues et plurilinguisme32
  5. Domaines étrangers44
  6. Essai, théâtre, poésie22
  7. Ethnolinguistique du domaine gallo-roman3
  8. Études linguistiques et textuelles (collection du Crem)13
  9. La Lexicothèque27
  10. Langage, cognition et apprentissage7
  11. Langue des signes française9
  12. L'invention du discours
  13. Médecine et langage10
  14. Morphosyntaxe, orthographe et grammaire du français19
  15. Occitanica14
  16. Philologie et études médiévales8
  17. Psychanalyse et langage21
  18. Sémantique, théorie énonciative, pragmatique et analyse du discours58
  19. Sémiologie et sémiotique27
  20. Sociolinguistique53
  21. Théorie linguistique générale52
  22. Traduction, technologies et pratiques1
  23. Hors-collection7

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20 février 2016

Adoption du projet de loi pour une République numérique

Le mardi 26 janvier à 17 heures, l’Assemblée nationale a adopté le projet de loi pour une République numérique dont l’article 17 sur le libre accès aux articles et données scientifiques et l’article 18 qui introduit « l’exploration de textes et de données pour les besoins de la recherche publique » comme une exception au droit d’auteur.
La prochaine étape est l’examen de la loi par le Sénat.
Voici le texte concernant le libre accès :
Article 17
Le chapitre III du titre III du livre V du code de la recherche est complété par un article L. 533-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-4. – I. – Lorsqu’un écrit scientifique, issu d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l’État, des collectivités territoriales ou des établissements publics, par des subventions d’agences de financement nationales ou par des fonds de l’Union européenne, est publié dans un périodique paraissant au moins une fois par an, son auteur dispose, même après avoir accordé des droits exclusifs à un éditeur, du droit de mettre à disposition gratuitement dans un format ouvert, par voie numérique, sous réserve de l’accord des éventuels coauteurs, toutes les versions successives du manuscrit jusqu’à la version finale acceptée pour publication, dès lors que l’éditeur met lui-même celle-ci gratuitement à disposition par voie numérique et, à défaut, à l’expiration d’un délai courant à compter de la date de la première publication. Ce délai est de six mois pour une publication dans le domaine des sciences, de la technique et de la médecine et de douze mois dans celui des sciences humaines et sociales. Un délai inférieur peut être prévu par un arrêté du ministre chargé de la recherche pour certaines disciplines.
« La version mise à disposition en application du premier alinéa ne peut faire l’objet d’une exploitation dans le cadre d’une activité d’édition à caractère commercial.
« II. – Dès lors que les données issues d’une activité de recherche, financée au moins pour moitié par des dotations de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des subventions d’agences de financement nationales ou par des fonds de l’Union européenne, ne sont pas protégées par un droit spécifique ou une réglementation particulière et qu’elles ont été rendues publiques par le chercheur, l’établissement ou l’organisme de recherche, leur réutilisation est libre.
« III. – L’éditeur d’un écrit scientifique mentionné au I ne peut limiter la réutilisation des données de la recherche rendues publiques dans le cadre de sa publication.
« IV. – Les dispositions du présent article sont d’ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite. »